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Ordonnance en référé, tribunal de grande instance de Coutances, 20 août 2009
jeudi 20 août 2009, par
DEMANDERESSES :
La commune de CHÈVREVILLE
La commune de HEUSSÉ
représentées par Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN,
DÉFENDEUR :
Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE, Préfet de la Manche, domicile élu à la PRÉFECTURE DE LA MANCHE – 3, Place de la Préfecture - 50009
SAINT-LÔ CEDEX
représenté par Maître DAMECOURT, membre de la SCP DAMECOURT & FOUCHER,
avocats au barreau de COUTANCES
INTERVENANTES VOLONTAIRES (par conclusions du 18.06.2009)
La commune de MARGUERAY
La commune de BOISYYON
l’Association PERCY sous tension
représentées par Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANTE VOLONTAIRE (à l’audience)
L’Association Nationale Animaux sous Tension
Par deux assignations en date des 4 et 8 juin, les Communes de LE CHEFRESNE et de BUAIS ainsi que les Communes de CHÈVREVILLE et HEUSSÉ ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de grande Instance de COUTANCES aux fins de :
Vu le Principe de précaution défini par les Articles l et 5 de la Charte de l’Environnement de 2004 ayant valeur constitutionnelle depuis mars 2005,
Vu douze arrêtés de Maires ayant sollicité de Monsieur LAFLAQUIERE la mise en œuvre du Principe de précaution,
Vu l’avis exprimé par le Conseil Général de LA MANCHE en avril 2009,
Vu l’article 7 du Décret de 1970 régissant la procédure d’utilité publique des ouvrages ligne de haute tension supérieurs à 225 000 volts, lequel interdit d’imaginer qu’il puisse être promis de distribuer 12 millions d’euros,
Vu l’article 34 de la Constitution, l’article 7 de la Charte de l’Environnement et l’Arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2008,
Vu les Articles 808 et 809 du CPC,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
- Constater que Monsieur Jean-Pierre LAFLAQU1ERE , Préfet Coordinateur a commis une voie de fait dès lors qu’il a commis une faute détachable du service public en ordonnant le déroulement de l’enquête publique du 2 juin 2009 au 3 juillet 2009 sans avoir préalablement mis en œuvre le principe de précaution prévu par la Constitution, a fortiori dès lors que cela lui a été demandé par douze Arrêtés de Maires de Communes traversées et par le Conseil Général de LA MANCHE, étant, en outre observé que la Chambre d’Agriculture de MAYENNE a émis un avis défavorable à l’utilité publique de l’ouvrage, de même que le Centre Régional de la propriété forestière de BRETAGNE, et que le Conseil Général de LA MANCHE a déploré que la Société RTE transports SA n’ait pas utilisé le tracé actuel de la ligne RENNES-
DAMPIERRE, en dépit de ses engagements pris en 2005 et 2006, étant observé que vingt-trois critères ont été précédemment mis en évidence montrant la dangerosité des champs électromagnétiques d’une ligne Très haute tension et de ses courants électriques vagabonds au préjudice de la santé humaine et animale (cf. s’il ne fallait viser que deux pièces, le rapport interne d’EDF de 1983 et le rapport du Député KERT déposé sur le bureau de l’Assemblée
Nationale et du Sénat en 2001), - constater que la voie de fait commise par Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE est d’autant mieux caractérisée que le principe de précaution qu’il refuse d’appliquer est prévu par la Charte de l’Environnement ayant valeur constitutionnelle et que l’enquête publique se déroule actuellement à l’initiative de Monsieur LAFLAQUIERE sur promesse de distribution de 12 millions d’euros aux Communes traversées par l’ouvrage polluant contre acceptation de leur
part de la ligne et renonciation de tout recours extérieur, - constater que le principe de précaution est imposé à Monsieur LAFLAQUIERE par les articles 1 et 5 de la Charte de 2004 pour faire respecter la liberté fondamentale du droit de l’environnement qui bénéficie à chaque ressortissant français en application de l’article 1er de la même Charte,
- constater que Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE par la nature de l’une de ces fautes prises alternativement et a fortiori cumulativement, commet une faute détachable du service, son action ne visant qu’à satisfaire des intérêts purement privés, en l’occurrence les intérêts strictement commerciaux et financiers de la SA EDF et de la Société RTE EDF Transports SA, ce qui n’est évidemment pas le rôle dévolu au serviteur de l’état,
- compte tenu du détournement de fonction accompli par Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE dans ce domaine,
- Reconnaître la Compétence des Tribunaux Judiciaires,
- et pour mettre un terme à la voie de fait,
- condamner Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard apporté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à mettre en œuvre le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle depuis mars 2005 pour satisfaire au droit, véritable liberté fondamentale reconnue à tout ressortissant national, prévu par l’article 1er de la Charte de 2004, et plus précisément à ce titre :
- à respecter les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’Environnement de 2004 aux termes desquels : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » et à ce titre :
- à mettre en œuvre les procédures d’évaluation des risques pesant sur la santé humaine,
- à adopter les mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation des dommages en ce qui concerne la santé humaine, à mettre en œuvre la procédure d’évaluation des risques concernant la santé des animaux
d’élevage, - à adopter les mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation des dommages au préjudice des animaux d’élevage, et par le fait aux exploitations agricoles à vocation d’élevage situées sur le territoire de la Commune,
- Et ce sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard apporté à l’expiration du même délai de 15 jours,
- Impartir à Monsieur LAFLAQUIERE , conformément à la délibération du Conseil Général de LA MANCHE 2009.16/04.302 promulguée le 24 avril 2009 qui l’exige, à organiser l’étude épidémiologique indépendante des opérateurs, devant être conduite, sous l’égide des ministères de la santé et de la recherche portant sur les effets des champs électriques et magnétiques sur la santé humaine et animale d’une ligne à très Haute tension de 400 000 volts,
- Interdire à Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE de continuer les réunions de mise en œuvre du PAP (Plan d’Accompagnement du Projet) qui sont illégales puisque contraires aux dispositions combinées des Articles 34 de la Constitution et Article 7 de la Charte de l’Environnement de 2004, afin de voir cesser sans délai les modalités singulières visant à distribuer 12 millions d’euros aux maires des Communes traversées contre renonciation à toute réclamation indemnitaire de préjudice
- impartir, après mise en œuvre des modalités précédentes, à Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE de reprendre la procédure prévue par l’article 7 du Décret de 1970, à respecter sa chronologie, et à organiser la conférence dans le mois suivant les avis des autorités civiles et militaires avec les services intéressés (c’est-à-dire les services civils et militaires et les maires intéressés) et la Société RTE TRANSPORTS SA,
- condamner Monsieur Jean-Pierre LAFLAQULERE à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article700 du NCPC.
Par conclusions déposées à l’audience Maître MARIE-DOUTRESSOULLE au nom de la commune de MARGUERAY, la commune de BOISYVON, l’association PERCY sous tension demande de leur donner acte de leurs interventions volontaires à la procédure, demande que Monsieur LAFLAQUIERE mette un terme à la voie de fait qu’il commet en refusant de mettre en œuvre le principe de précaution prévu par la Charte de 2004
L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANIMAUX sous TENSION intervient volontairement à la procédure et demande que Monsieur LAFLAQUIERE, mette un terme à la voie de fait qu’il commet en refusant de mettre en œuvre le principe de précaution prévu par la Charte de 2004.
Dans les conclusions de son mandataire en date du 15 et du 17 juin 2009, Monsieur LAFLAQUIERE demande :
Au principal, Constatant que les griefs ou demandes formulées à l’égard le sont en sa qualité du Préfet de la Manche,
de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
En toute hypothèse, de déclarer les demandes présentées contre lui, à titre personnel, irrecevables.
Très subsidiairement,
Vu l’article 808 du Code de Procédure Civile
Dire qu’il existe une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du Juge des Référés,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Constater qu’il n’existe aucun péril imminent ou trouble manifestement illicite,
En toute hypothèse condamner chacune des communes requérantes à payer une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
MOTIFS
Sur la compétence des Tribunaux Judiciaires
Dès lors que les requérants invoquent à l’encontre de Monsieur LAFLAQUIERE une faute détachable du service public, la compétence des Tribunaux de l’ordre judiciaire peut être retenue.
Sur la voie de fait
Les requérants reprochent à Monsieur LAFLAQUIERE d’avoir commis une voie de fait en ne respectant pas le principe de précaution édicté par les dispositions de l’article a de la Charte de l’Environnement de 2004, laquelle à valeur constitutionnelle depuis la loi du n° 2005-205 du 1er mars 2005.
En effet, conformément à cet article, « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Cependant, force est de constater qu’il n’est nullement démontré, au vu des éléments du dossier et des débats à l’audience, que Monsieur LAFLAQUIERE n’a pas respecté le principe de précaution et refusé, de manière définitive, la réalisation de « l’étude épidémiologique indépendante des opérateurs » exigée par le Conseil Général de la Manche dans la mesure où l’article 5 de la Charte de l’Environnement susvisée n’impartit aucun délai pour la réalisation d’une telle enquête et qu’il est donc, dès lors, toujours possible d’en ordonner la réalisation.
En conséquence, la voie de fait n’étant pas démontrée, les requérants seront déboutés de leurs demandes non fondées.
Sur l’article700 du NCPC
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie succombante doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons Compétent ;
Recevons la commune de MARGUERAY, la commune de BOISYVON, l’association PERCY sous tension et l’Association Nationale Animaux sous Tension en leurs interventions ;
Déboutons les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
Condamnons les demandeurs aux dépens
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